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Aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ". Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire.
Dans son arrêt du 02 avril 2024, la Cour Administrative d'Appel de Paris a jugé que "ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Elles impliquent que le fonctionnaire faisant l'objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire".
En conséquence, les collectivités doivent désormais informer les agents à l’encontre desquels une procédure disciplinaire est engagée de leur droit de se taire. La jurisprudence ne précise pas à quel moment de la procédure disciplinaire cette notification doit intervenir. Il est conseillé de notifier son droit de se taire à l’agent lorsque l’autorité territoriale l’informe par écrit de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et lui notifie ses droits de consulter son dossier et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
CAA de PARIS, 6ème chambre, 02/04/2024, 22PA03578, Inédit au recueil Lebon
Le 03/12/2024
Le 15/11/2024