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    LES AGENTS DE PRÉVENTION

    CONSULTEZ EGALEMENT LA FICHE PREVENTION : LES AGENTS DE PREVENTION 

    (onglet Sécurité au travail puis Boîte à outils)

    FOIRE AUX QUESTIONS

    LA DESIGNATION D'UN AGENT DE PREVENTION EST-ELLE OBLIGATOIRE ?

    En application de l’article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, l'autorité territoriale doit désigner un assistant de prévention et/ou conseiller de prévention.

    QUELLE EST LA DIFFERENCE ENTRE ACMO, ASSISTANT DE PREVENTION ET CONSEILLER DE PREVENTION ?

    Le décret 2012-170 du 3 février 2012 est venu modifier le décret 85-603 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la F.P.T. Ainsi, le terme A.C.M.O. a été supprimé et remplacé par les termes « assistant de prévention » et « conseiller de prévention ».

    Les assistants de prévention (AP) et les conseillers de prévention (CP) sont désignés par l’autorité territoriale. Les AP constituent le niveau de proximité du réseau des agents de prévention. Les CP assurent une mission de coordination des assistants de prévention et sont mis en place lorsque l’importance des risques ou des effectifs le justifie. Dans les faits, la plupart des A.C.M.O. deviennent AP. Ce sont souvent des agents de terrain exerçant parallèlement une autre mission. Une partie de leur temps de travail est dégagée afin de leur permettre d’exercer leurs missions relatives à la Santé Sécurité au Travail. Les CP sont quant à eux le plus souvent mis en place sur des collectivités présentant un effectif important et généralement affectés à temps plein à leurs missions de coordination du réseau des AP

    LA REDACTION D'UNE LETTRE DE CADRAGE EST-ELLE OBLIGATOIRE ?

    Oui, depuis la parution du décret n°2012-170 modifiant le décret n°85-603. L'autorité territoriale adresse aux AP/CP une lettre de cadrage qui définit les moyens mis à leur disposition pour l'exercice de leurs missions. Une copie de cette lettre est communiquée pour avis au CT/CHSCT dans le champ duquel l’agent est placé.

    UN ELU PEUT-IL ETRE ASSISTANT DE PREVENTION (OU CONSEILLER DE PREVENTION) ?

    Non, il n’est pas possible pour un élu d’exercer les missions d’AP/CP.

    L’AP/CP est obligatoirement un agent de la collectivité (ou mis à disposition par une autre collectivité). Cependant, il est possible et recommandé de nommer un élu référent en matière de Santé Sécurité au Travail qui pourra notamment aider l’AP dans ses missions et participer à la démarche d’évaluation des risques professionnels. 

    PEUT-ON ETRE DESIGNE ASSISTANT DE PREVENTION SANS AVOIR DONNE SON ACCORD ?

    L’accord préalable de la personne désignée comme AP/CP n’est pas obligatoire. Toutefois, il est conseillé de faire appel à volontariat. En effet, un agent intéressé et sensibilisé à la prévention des risques professionnels et volontaire peut être considéré comme une condition de réussite de la mission. Cela permettra d’autant plus d’engager la collectivité dans une démarche cohérente et efficace.

    QUELLE PROCEDURE SUIVRE SI LA COLLECTIVITE SOUHAITE CHANGER D'AP/CP ?

    Si l’agent, désigné par arrêté de désignation assistant ou conseiller de prévention, est remplacé dans ses fonctions par la mise en place d’un nouvel agent, la collectivité doit prendre un arrêté de fin de désignation en qualité d’assistant ou de conseiller de prévention, ainsi qu’une lettre de fin de cadrage.

    QUELLES RESPONSABILITES LORSQUE L'ON EST DESIGNE AP/CP ?

    En charge de missions de conseils, il n’y a pas de délégation de responsabilité. Seule l’autorité territoriale reste responsable et garante de la sécurité des agents placés sous son autorité. La responsabilité de l’AP/CP peut toutefois viser tous les actes inscrits dans la lettre de cadrage.

    PEUT-ON AVOIR UN ASSISTANT DE PREVENTION POUR PLUSIEURS COLLECTIVITES ?

    Les AP/CP peuvent être mis à disposition, pour tout ou partie de leur temps par une commune, l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou le centre de gestion.

    En cas de mise à disposition de l’AP/CP, il est nécessaire de disposer de l’accord écrit de l’agent mis à disposition avec information préalable du contenu du projet de convention de mise à disposition. Cette convention sera ensuite établie entre la collectivité employeur et la ou les collectivités d’accueil. Elle portera sur :

    - la nature des activités exercées par l’agent mis à disposition,

    - ses conditions d’emploi

    - les modalités de contrôle et d’évaluation de ses activités

    - les modalités de remboursement de la charge de rémunération de l’agent.

    A noter l’obligation de prendre un acte de désignation indiquant notamment la ou les structures auprès desquelles l’AP/CP mis à disposition accomplit son service et la quotité de temps de travail effectuée dans chaque structure.

    UN AP/CP PEUT-IL ETRE REPRESENTANT DU PERSONNEL ET/OU MEMBRE DU CT OU DU CHSCT ?

    Règlementairement, le cumul de ces 2 fonctions est possible. Toutefois, en pratique, cette double fonction peut être compliquée à assumer. En effet, l’agent dans ce cas doit, lors de ses différentes interventions, expliquer au nom de quelle fonction il s'exprime (AP ou représentant du personnel).

    L'ASSISTANT DE PREVENTION PEUT-IL ETRE ACFI ?

    Non, les deux missions « Assistant de Prévention » et « Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI) » s’excluent et doivent être réalisées par des personnes différentes.

    Y A-T-IL UN TEMPS MINIMUM A DEGAGER POUR LES MISSIONS D'ASSISTANT DE PREVENTION ?

    Une base minimale de 2 heures par semaine est préconisée par la circulaire d’application °NOR : INTB1209800C du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Ce temps dégagé aux AP/CP dépend des missions qui leurs sont confiées. Ce point doit être abordé dans la lettre de cadrage et discuté avec l’agent concerné. Ce temps dégagé devra être réactualisé lors de la mise à jour de la lettre de cadrage, en fonction de la réalité d’exercice des missions.

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