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La médiation est définie par l'art. L. 213-1 du code de justice administrative comme « tout processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ».
Lorsqu'une collectivité adhère à la prestation de médiation préalable obligation (MPO), les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation.
Dans la fonction publique territoriale, la MPO est assurée par le centre de gestion à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Sont donc concernés par la MPO les agents employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics qui ont préalablement conclu une convention avec le centre de gestion. Ces agents sont tenus de saisir le médiateur placé auprès du centre de gestion avant tout recours contentieux relatif aux décisions suivantes :
La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, son coût est supporté exclusivement par l'administration qui a pris la décision attaquée.
Articles L213-11 à L213-14 du Code de justice administrative
Le code de justice administrative prévoit deux autres types de médiation : la médiation à l'initiative du juge et la médiation à l'initiative des parties. Ces deux types de médiation ne sont pas proposés par le Centre de gestion à l'heure actuelle.
Elle s'effectue en dehors de toute procédure juridictionnelle. Les parties doivent être d'accord pour entrer en médiation et s'entendre pour désigner le médiateur chargé de les aider à régler leur différend.
Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.
Le CDG72 propose désormais la prestation de Médiation Préalable Obligatoire (MPO) à ses collectivités et établissements affiliés et non affiliés.
Lorsqu'une collectivité adhère à la prestation de médiation préalable obligation (MPO), les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation.
Dans la fonction publique territoriale, la MPO est assurée par le centre de gestion à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Sont donc concernés par la MPO les agents employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics qui ont préalablement conclu une convention avec le centre de gestion.
Les collectivités n'ont pas l'obligation d'adhérer à la prestation de médiation préalable obligatoire. En revanche, si elles le font, alors les agents devront obligatoirement saisir le médiateur du CDG avant tout recours contentieux relatif aux décisions suivantes :
1° Décisions défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 ;
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° ci-dessus ;
4° Décisions défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;
5° Décisions défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6° Décisions défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique (aménagement du poste pour permettre au travailleur handicapé d’accéder ou de conserver un emploi public) ;
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions.
Afin de conventionner avec le Centre de Gestion pour la prestation de Médiation Préalable Obligatoire, voici la marche à suivre :
« Si vous désirez contester cette décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et avant de saisir le tribunal administratif, vous devez obligatoirement saisir, par courrier ou par mail, le CDG de la Sarthe pour qu’il engage une médiation. Vous devez remplir le formulaire disponible sur le site du CDG, joindre une copie de la décision contestée à votre demande et envoyer le tout :
Par courrier à l'adresse suivante :
CDG de la Sarthe, service Médiation Préalable Obligatoire
3 rue Paul Beldant
72014 Le Mans Cedex 2
Ou par mail :
mediation@cdg72.fr
Si cette médiation ne permet pas de parvenir à un accord, vous pourrez ensuite contester la présente décision devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la fin de la médiation. Vous devrez joindre à votre recours une copie de cette décision ainsi qu’un document attestant de la fin de la médiation. »
Le service de médiation apporté par le Centre de gestion entre dans le cadre des dispositions prévues par l’article 25-2 et du 7e alinéa de l’article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. A ce titre, le coût de ce service sera pris en charge par la collectivité ayant saisi le médiateur.
Le tarif de la mission de médiation préalable obligatoire a ainsi été fixé par délibération du Conseil d'Administration n°43/2022 du 30 novembre 2022 :
Ce forfait comprend :
Au-delà de ce forfait, l’heure supplémentaire de réunion est facturée 80 € pour les collectivités affiliées et 100 € pour les collectivités non affiliées.
Un webinaire de présentation a eu lieu le mardi 31 janvier à 10h. A cette occasion, voici les éléments qui ont été abordés :
I- Qu’est-ce que la médiation ?
Définitions : conflit, médiation, médiateur.
Les avantages de la médiation
Les étapes de la médiation
II- Les trois types de médiation
Médiation à l’initiative des parties
Médiation à l’initiative du juge
MPO
III- La MPO par le CDG
Comment adhérer
Les tarifs
Comment saisir le médiateur
Retrouvez sur ce lien le support et sur ce lien le replay vidéo du webinaire.