Tel. 02 43 24 25 72
La médiation est définie par l'art. L. 213-1 du code de justice administrative comme « tout processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ».
Lorsqu'une collectivité adhère à la prestation de médiation préalable obligation (MPO), les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation.
Dans la fonction publique territoriale, la MPO est assurée par le centre de gestion à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Sont donc concernés par la MPO les agents employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics qui ont préalablement conclu une convention avec le centre de gestion. Ces agents sont tenus de saisir le médiateur placé auprès du centre de gestion avant tout recours contentieux relatif aux décisions suivantes :
La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, son coût est supporté exclusivement par l'administration qui a pris la décision attaquée.
Articles L213-11 à L213-14 du Code de justice administrative
Le Code de Justice administrative prévoit deux autres types de médiation : la médiation à l'initiative du juge et la médiation à l'initiative des parties. Ces deux types de médiation ne sont pas proposés par le Centre de Gestion à l'heure actuelle.
Elle s'effectue en dehors de toute procédure juridictionnelle. Les parties doivent être d'accord pour entrer en médiation et s'entendre pour désigner le médiateur chargé de les aider à régler leur différend.
Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.