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Le décret n° 2022-161 du 10 février 2022 étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics en application de l'article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est paru au JO le 11 février 2022. En voici quelques explications :
1. Elargissement des établissements concernés
Auparavant le complément de traitement indiciaire était applicable pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements, qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale.
Sont désormais également concernés :
- les professionnels exerçant au titre de l’accueil de jour sans hébergement dans ces établissements précédemment mentionnés
- les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les établissements et services à caractère expérimental qui accueillent des personnes âgées dépendantes et qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles.
Ces dispositions sont également applicables aux agents contractuels.
2. Elargissement des fonctions
Le complément de traitement indiciaire est désormais également versé aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions analogues aux fonctions suivantes :
Les fonctionnaires exerçant les fonctions d'aide-soignant, d'infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur kinésithérapeute, de pédicure podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social.
Dans les catégories d'établissements suivantes :
- dans des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- dans des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du même I ainsi que des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° de ce I, qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code ;
- des établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du même code ;
- des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;
- des établissements mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article ».
Ces dispositions sont également applicables aux agents contractuels.
3. Concernant l’application dans le temps
Pour les agents exerçant leurs fonctions dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, y compris les professionnels exerçant au titre de l'accueil de jour sans hébergement => 24 points d'indice majoré au 1er septembre 2020 ; et 49 points d'indice majoré au 1er décembre 2020.
Pour les agents exerçant leurs fonctions dans les établissements et services à caractère expérimental => 49 points d'indice majoré au 1er juin 2021.
Pour les agents exerçant des fonctions analogues (aide soignant, infirmier etc...voir point 2 de la présente actualité) => 49 points d'indice majoré au 1er octobre 2021.
Le 21/06/2022
Le 17/06/2022
Le 16/06/2022
Le 10/06/2022
Le 02/06/2022
Le 12/05/2022
Le 29/04/2022
Le 21/04/2022