X FERMER

NAVIGATION

Le CDG 72
Bilans d'activités Marchés publics Le CDG 72 c'est.... Ses missions et ses prestations Affichage Légal
Emploi / concours
Travailler dans la fonction publique territoriale Passer un concours
  • Préinscription - Accès sécurisés candidat pour les concours
  • Résultats des concours
  • Dérogations et équivalences
  • F.A.Q Concours
  • Passer un examen professionnel
  • Se préparer aux examens
  • Résultats des examens
  • F.A.Q Examens
  • Calendrier et avis de concours et d'examens Préinscription / Accès sécurisé / Résultats Consulter les offres d'emploi Consulter les publicités légales de déclaration de vacances d'emplois Le recrutement Recruter un candidat inscrit sur liste d'aptitude
    Gestion des ressources humaines
    Le statut - fiches thématiques Boîte à outils Le déroulement de carrière des fonctionnaires
  • CARRIERES 2024 - Formulaire de demande de préparation d'arrêté d'avancement de grade au titre de l'année 2024
  • Les positions administratives
  • Transmission des actes
  • Arrêtés fixant le tableau annuel d'avancement de grade 2024 (par date de publication)
  • CARRIERE - Formulaire de demande de préparation d'arrêté de titularisation
  • CARRIERE - Formulaire de demande de préparation d'arrêté de titularisation suite à Promotion Interne
  • La retraite
  • Les démarches au moment de la retraite
  • La mobilité professionnelle des agents Fiches L'essentiel
    Webinaires
    Webinaires proposés par le CDG72
    Santé / Sécurité au travail
    Les instances médicales
  • Le conseil médical en formation restreinte
  • Le conseil médical en formation plénière
  • Les interlocuteurs La boîte à outils santé-sécurité au travail Les agents de prévention L'ACFI Le document unique d'évaluation des risques professionnels Réunions de sensibilisation sécurité au travail du CDG Ils l'ont fait, nous vous en parlons.. La formation santé - sécurité au travail
    La formation
    La formation en Sarthe Les outils de la formation Les formations du CNFPT
    Instances consultatives
    Les Commissions Administratives Paritaires du Centre de Gestion
  • Imprimés de saisine CAP
  • calendrier CAP
  • Le Comité Social Territorial (CST) du Centre de Gestion
  • Imprimés de saisine CST
  • calendrier CST
  • Documents adoptés par le CST et imprimés de saisine
    Rapport Social Unique - RSU
    Fiche repères - Analyse des Données 2021 RSU 2022 - Présentation au Comité Social Territorial Départemental
    Référent déontologue
    Le Référent Déontologue
    Dispositif de signalement
    Dispositif de signalement - Collectivités Dispositif de signalement - Agents
    Médiation
    Qu'est ce que la médiation ? La MPO par le Centre de Gestion Webinaire de présentation
    Plateforme téléphonique médico-sociale MNT
    Plateforme téléphonique médico-sociale MNT : RMA

    Tel. 02 43 24 25 72

    LA RÉFORME TERRITORIALE

    La réforme territoriale

    La Loi NOTRe

    La LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite Loi NOTRe prévoit une évolution de la carte communale et des intercommunalités d’ici au 1er janvier 2017. Le seuil minimal de chaque intercommunalité est fixé à 15 000 habitants, avec des adaptations pour les zones peu denses, les zones de montagne, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) récemment fusionnés et les zones insulaires. Les Commissions Départementales de Coopération Intercommunales vont être impliquées, les préfets doivent leur présenter un projet de schéma d'ici le 15 octobre 2015.

    Pour aller plus loin :

    La Réforme Territoriale en Sarthe

    Projet de schéma CDCI octobre 2015

    Projet de schéma CDCI octobre 2015

    Les évolutions territoriales ont été présentées par la préfecture lors de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale.

    Vous pouvez également retrouver l'ensemble du projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale sur le Portail des Maires 

    Ci-joint le projet de Schéma présenté :

    Les outils de la mutualisation : QUI peut mutualiser avec QUI ?

    Régime juridique spécifique à la mutualisation
    Caractéristiques Transfert de personnel dans le cadre d'un transfert de compétence Transfert de personnel dans le cadre d'un service commun Mise à disposition de service ascendante ou descendante Mise à disposition de service entre EPCI
    Régime juridique L.5211-4-1 du CGCT L.5211-4-2 du CGCT L.5211-4-1 du CGCT

    L.5111-1 du CGCT

    Modalités de remboursement Sans objet, pris en compte dans le transfert de charges

    Modalités prévues dans la convention.
    Peut être imputé sur l’attribution de compensation

    Modalités prévues dans la convention.
    Article D.5211-16 du CGCT

    Autre obligation - Élaboration d'une fiche d'impact -
    Employeur EPCI EPCI (sauf pour les métropoles et CU) EPCI ou commune selon le sens
    Autorité fonctionnelle Président Partagée entre le maire et le président Partagée entre le maire et le président

    Partagée entre le maire et le président

    Accord de l'agent requis NON NON NON NON
    Durée Définitif Définitif Sans limitation
    Régime indemnitaire et avantages acquis Conservation à titre individuel si l’agent y a intérêt Conservation à titre individuel si l’agent y a intérêt Conserve sa rémunération d’origine en cas de mutualisation ascendante

    Conserve sa rémunération d’origine

    Consultation des instances Avis des comités techniques Avis des comités techniques et de la CAP Avis des comités techniques

    Avis des comités techniques

    Droit commun
    Caractéristiques Mise à disposition individuelle à la communauté Mutation à la communauté
    Régime juridique Loi du 26 janvie 1984 articles 61 à 63 Loi du 26 janvier 1984 article 51
    Modalités de remboursement

    Convention,
    Remboursement de la rémunération, des cotisations
    et charges exclusivement

    Sans objet
    Autre obligation - -
    Employeur Commune EPCI
    Autorité fonctionnelle

    Déterminée par la convention

    Président
    Accord de l'agent requis OUI OUI
    Durée 3 ans maximum, renouvelable Définitif
    Régime indemnitaire et avantages acquis

    Conserve sa rémunération d’origine

    Soumis au régime indemniaire de l'EPCI
    Consultation des instances

    Avis de la CAP

    NON
    Démarche à l’initiative de l’agent

    Guides sur la Mutualisation au service des communes, des intercommunalités et de leurs établissements

    Bibliographie

    Article L5211-4-1 du CGCT (Transfert de personnel dans le cadre d'un transfert de compétence)

    Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 72
    I. - Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.

    Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

    Les modalités du transfert prévu aux deux premiers alinéas du présent I font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette décision est prise après établissement d'une fiche d'impact décrivant notamment les effets du transfert sur l'organisation et les conditions de travail, ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents territoriaux non titulaires concernés. La fiche d'impact est annexée à la décision. Les accords conclus préalablement à la décision sont annexés à la décision. La décision et ses annexes sont soumises à l'avis du ou des comités techniques compétents.

    Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils sont placés, pour l'exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale.

    Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

    II. - Lorsqu'une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l'exercice des compétences de celui-ci.

    III. - Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services.

    IV. - Dans le cadre des mises à disposition prévues aux II et III, une convention conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale et chaque commune intéressée en fixe les modalités après consultation des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune ou l'établissement public bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.

    Le maire ou le président de l'établissement public adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

    Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent.

    Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d'un service ou d'une partie de service mis à disposition en application des II ou III sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au premier alinéa du présent IV.

    IV bis. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale restitue une compétence aux communes membres :

    1° Il est mis fin de plein droit à la mise à disposition des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I.

    Le fonctionnaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d'origine aux fonctions qu'il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission administrative paritaire compétente, une affectation sur un emploi que son grade lui donne vocation à occuper.

    L'agent territorial non titulaire qui ne peut être affecté dans son administration d'origine aux fonctions qu'il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission consultative paritaire compétente, une affectation sur un poste de même niveau de responsabilités ;

    2° La répartition des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires transférés par les communes en application du deuxième alinéa du I ou recrutés par l'établissement public de coopération intercommunale et qui sont chargés, pour la totalité de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée est décidée d'un commun accord par convention conclue entre l'établissement public et ses communes membres. Cette convention est soumise pour avis aux comités techniques placés auprès de l'établissement public de coopération intercommunale et auprès des communes. Elle est notifiée aux agents non titulaires et aux fonctionnaires concernés, après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes.

    A défaut d'accord sur les conditions de répartition des personnels dans un délai de trois mois à compter de la restitution des compétences, le représentant de l'Etat dans le département fixe cette répartition par arrêté.

    Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires concernés sont transférés aux communes en application de la convention ou de l'arrêté de répartition dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs ;

    3° Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires mentionnés à la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I ou recrutés par l'établissement public de coopération intercommunale et qui sont chargés, pour une partie de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée reçoivent une affectation au sein de l'établissement public de coopération intercommunale correspondant à leur grade ou niveau de responsabilité.

    V. - Le coefficient de mutualisation des services d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au rapport entre :

    1° La rémunération, toutes charges comprises, de l'ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de service fonctionnels employés par l'établissement public, y compris les fonctionnaires et agents transférés ou mis à sa disposition en application des I à III ;

    2° La rémunération, toutes charges comprises, de l'ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de service fonctionnels dans toutes les communes membres et au sein de l'établissement public.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent V.

    Article L5211-4-2 du CGCT (Transfert de personnel dans le cadre d'un service commun)

    Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 72
    En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d'entre eux, peuvent se doter de services communs, chargés de l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, dont l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'Etat, à l'exception des missions mentionnées à l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et les établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi.

    Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement d'une fiche d'impact décrivant notamment les effets sur l'organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d'impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l'avis du ou des comités techniques compétents. Pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l'attribution de compensation prévue au même article. Dans ce cas, le calcul du coefficient d'intégration fiscale fixé à l'article L. 5211-30 du présent code prend en compte cette imputation.

    Les services communs sont gérés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. A titre dérogatoire, un service commun peut être géré par la commune choisie par l'organe délibérant de l'établissement public.

    Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune chargée du service commun. Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition, sans limitation de durée, à titre individuel, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune chargé du service commun pour le temps de travail consacré au service commun.

    La convention prévue au présent article détermine le nombre de fonctionnaires et d'agents non titulaires territoriaux transférés par les communes.

    Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le service commun, les agents sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de l'établissement public ou du maire de la commune gestionnaire.

    Le maire ou le président de l'établissement public peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l'exécution des missions qui lui sont confiées.

    Article 51 du CGCT (Mutation à la communauté - Modifié par LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 4

    Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet à l'expiration du délai de préavis mentionné à l'article 14 bis du titre Ier du statut général. Lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l'agent, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil verse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine une indemnité au titre, d'une part, de la rémunération perçue par l'agent pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée et, d'autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l'agent au cours de ces trois années.A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine.
    Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1)

    Article 61 du CGCT (mise à disposition individuelle à la communauté) - Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 75

    La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en est préalablement informé.
    Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
    Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet.
    Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

    Archivages

    Le document en lien ci-dessous, réalisé par la Fédération Nationale des Centre de Gestion (FNCDG) à l'occasion de la journée thématique du 9 avril 2015 consacrée à la réforme territoriale, présente une synthèse pratique et accessible des grandes lignes de la réforme territoriale engagée depuis 2010, en privilégiant un axe consacré à la mutualisation.
    Document FNCDG